Art. 9

En vigueur depuis le 18 déc. 2014
Article 9 Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne la commercialisation de FIA par des gestionnaires établis dans un pays tiers conformément à l'article 42, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE: a) les dispositions légales autorisant cette commercialisation, y compris une description des conditions particulières à respecter; b) le nombre de gestionnaires établis dans un pays tiers qui commercialisent des FIA dans leur État membre conformément à l'article 42, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE, ainsi que le nombre de FIA ainsi commercialisés; c) le nombre de demandes d'information adressées par ces autorités compétentes à des gestionnaires établis dans un pays tiers en relation avec la commercialisation de FIA conformément à l'article 42, paragraphe 1, de la directive 2011/61/UE; d) les mesures d'exécution ou de surveillance ou les sanctions appliquées par ces autorités compétentes aux gestionnaires établis dans un pays tiers en relation avec les obligations prévues aux articles 22, 23, 24 et 26 à 30 de la directive 2011/61/UE.
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