Art. 10

En vigueur depuis le 18 déc. 2014
Article 10 Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne la gestion de FIA de l'Union par des gestionnaires établis dans un pays tiers conformément aux systèmes nationaux applicables: a) les dispositions légales autorisant cette gestion, y compris une description des conditions particulières à respecter; b) le nombre de gestionnaires établis dans un pays tiers qui gèrent des FIA de l'Union européenne dans leur État membre, ainsi que le nombre de FIA de l'Union européenne gérés par eux; c) le nombre de demandes d'information adressées par ces autorités compétentes à des gestionnaires établis dans un pays tiers en relation avec la gestion de FIA de l'Union européenne.
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