Art. 7

En vigueur depuis le 18 déc. 2014
Article 7 Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne l'efficacité de la collecte et du partage d'informations relatives au suivi des risques systémiques: a) le nombre de cas dans lesquels l'autorité compétente a reçu d'une autre autorité compétente des informations liées au suivi du risque systémique, en distinguant: — les informations mises régulièrement à disposition conformément à l'article 25, paragraphe 2, première phrase, de la directive 2011/61/UE, — les informations sur les sources importantes de risque de contrepartie transmises bilatéralement conformément à l'article 25, paragraphe 2, deuxième phrase, de la directive 2011/61/UE, — les informations partagées bilatéralement sur une base ad hoc conformément à l'article 53 de la directive 2011/61/UE; b) le nombre de cas dans lesquels l'autorité compétente a partagé avec une autre autorité compétente des informations liées au suivi du risque systémique, en distinguant: — les informations communiquées régulièrement conformément à l'article 25 de la directive 2011/61/UE, — les informations partagées bilatéralement sur une base ad hoc conformément à l'article 53 de la directive 2011/61/UE.
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