Art. 5

En vigueur depuis le 18 déc. 2014
Article 5 Les autorités compétentes communiquent les informations suivantes en ce qui concerne les problèmes de protection des investisseurs liés à la gestion ou à la commercialisation de FIA depuis un autre État membre ainsi qu'à la commercialisation de FIA conformément à l'article 43 de la directive 2011/61/UE: a) le nombre et le type de plaintes adressées par des investisseurs à l'autorité compétente au sujet de FIA commercialisés ou gérés par un gestionnaire établi dans un autre État membre, les raisons invoquées et la façon dont ces plaintes ont été réglées; b) les éléments prouvant que les investisseurs ne connaissent pas clairement la répartition des missions de surveillance entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine et celles de l'État membre d'accueil; c) tout problème lié au fonctionnement des dispositions prises par un gestionnaire pour la commercialisation de FIA et des dispositions prises pour empêcher que les parts ou les actions d'un FIA soient commercialisées auprès des investisseurs de détail, comme l'exige l'annexe IV, point h), de la directive 2011/61/UE.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2015:514:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil