Art. 3
Fourniture de services de contrôle de la circulation aérienne
En vigueur depuis le 20 févr. 2015
Article 3
Fourniture de services de contrôle de la circulation aérienne
1. Les services de contrôle de la circulation aérienne sont fournis uniquement par des contrôleurs de la circulation aérienne qualifiés et titulaires d'une licence conformément au présent règlement.
2. Sous réserve de l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/2008, les États membres veillent, dans la mesure du possible, à ce que les services fournis ou mis à disposition par du personnel militaire au public, tel que prévu à l'article 1er, paragraphe 2, point c), dudit règlement, garantissent un niveau de sécurité au moins équivalent au niveau requis par les exigences essentielles définies à l'annexe V ter dudit règlement.
3. Les États membres peuvent appliquer le présent règlement à leur personnel militaire fournissant des services au public.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2015:340:oj#art-3