Art. 4

Définitions

En vigueur depuis le 20 févr. 2015
Article 4 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent: 1) «situation anormale» désigne des circonstances, y compris des situations dégradées, très rarement rencontrées au quotidien ou peu courantes et pour lesquelles le contrôleur de la circulation aérienne n'a pas développé d'automatismes; 2) «moyens acceptables de conformité (AMC)» sont des normes non-contraignantes adoptées par l'Agence pour illustrer des moyens permettant d'établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution; 3) «service de contrôle de la circulation aérienne (ATC)» désigne un service fourni afin: a) de prévenir les collisions: — entre les aéronefs, et — sur l'aire de manœuvre entre des aéronefs et des obstacles; et b) d'accélérer et d'ordonner le trafic aérien; 4) «centre de contrôle de la circulation aérienne (ATC)» est un terme générique qui peut désigner un centre de contrôle régional, un centre de contrôle d'approche ou une tour de contrôle d'aérodrome; 5) «moyen de conformité alternatif» désigne une alternative à un AMC existant ou un nouveau moyen d'établir la conformité avec le règlement (CE) no 216/2008 et ses modalités d'exécution, pour laquelle ou lequel aucun AMC associé n'a été adopté par l'Agence; 6) «examen pratique» désigne une évaluation des compétences pratiques conduisant à la délivrance de la licence, de la qualification et/ou de la/des mention(s) ainsi que leur prorogation et/ou renouvellement, comprenant l'évaluation du comportement et de l'application pratique des connaissances et de la compréhension démontrées par la personne examinée; 7) «mention d'examinateur pratique» désigne l'autorisation figurant sur et faisant partie de la licence, qui indique que le titulaire est compétent pour évaluer les compétences pratiques d'un contrôleur de la circulation aérienne stagiaire et d'un contrôleur de la circulation aérienne; 8) «stress dû à un événement critique» désigne la manifestation de réactions émotionnelles, physiques et/ou comportementales inhabituelles et/ou excessives chez un individu à la suite d'un événement inattendu, d'un accident, d'un incident ou d'un incident grave; 9) «situation d'urgence» désigne une situation grave ou dangereuse nécessitant une intervention immédiate; 10) «examen théorique» désigne un test formalisé qui permet d'évaluer les connaissances d'une personne et son niveau de compréhension; 11) «documents d'orientation (GM)» désigne les documents non-contraignants élaborés par l'Agence qui permettent d'illustrer la signification d'une exigence ou d'une spécification et qui servent à appuyer l'interprétation du règlement (CE) no 216/2008, de ses modalités d'exécution et des AMC; 12) «indicateur d'emplacement de l'OACI» désigne le code à quatre lettres formulé en application des règles stipulées par l'OACI dans la dernière version de son manuel DOC 7910 et attribué à l'emplacement d'une station aéronautique fixe; 13) «mention linguistique» désigne la mention figurant sur et faisant partie d'une licence, qui indique les compétences linguistiques du titulaire; 14) «licence» désigne un document délivré et approuvé en application du présent règlement et autorisant son titulaire légal à exercer les privilèges octroyés par les qualifications et mentions y figurant; 15) «instruction sur position» désigne la phase de la formation en unité durant laquelle les tâches courantes et les compétences associées acquises précédemment sont intégrées en pratique, sous la supervision d'un instructeur sur position qualifié, en situation de trafic réel; 16) «mention d'instructeur sur position (OJTI)» désigne l'autorisation figurant sur et faisant partie de la licence, qui indique que le titulaire est compétent pour assurer l'instruction sur position opérationnelle et sur outil de simulation; 17) «outil de simulation spécifique (PTT)» désigne un outil de simulation servant à former le personnel à l'exécution de tâches opérationnelles spécifiques et sélectionnées sans nécessiter la pratique de toutes les tâches normalement associées à un environnement pleinement opérationnel; 18) «objectif de performance» désigne un constat clair et sans ambiguïté des performances attendues de la part de la personne formée, des conditions de performance et du niveau à atteindre par la personne formée; 19) «incapacité temporaire» désigne un état temporaire qui empêche le titulaire de licence d'exercer les privilèges octroyés par la licence malgré la validité des qualifications, des mentions et de l'attestation médicale; 20) «substance psychoactive» désigne l'alcool, les opioïdes, les cannabinoïdes, les sédatifs et les hypnotiques, la cocaïne, les autres psychostimulants, les hallucinogènes et les solvants volatils. La caféine et le tabac sont exclus; 21) «mention de qualification» désigne l'autorisation figurant sur et faisant partie d'une licence, qui indique les conditions, les privilèges ou les limitations spécifiques à la qualification concernée; 22) «renouvellement» désigne un acte administratif effectué après qu'une qualification, une mention ou un certificat est arrivé(e) en fin de validité et qui a pour effet de renouveler les privilèges de cette qualification, cette mention ou ce certificat pendant une nouvelle période donnée, sous réserve de satisfaire aux exigences spécifiées; 23) «prorogation» désigne un acte administratif effectué pendant la période de validité d'une qualification, d'une mention ou d'un certificat et qui permet au titulaire de continuer à exercer les privilèges de cette qualification, cette mention ou ce certificat pendant une nouvelle période donnée, sous réserve de satisfaire aux exigences spécifiées; 24) «secteur» désigne la partie d'une zone de contrôle et/ou d'une région d'information de vol/région supérieure; 25) «simulateur» désigne un outil de simulation qui présente les principales caractéristiques de l'environnement opérationnel réel et reproduit les conditions opérationnelles permettant à la personne formée de s'entraîner directement à la pratique des tâches en temps réel; 26) «outil de simulation» désigne tout type de dispositif permettant de simuler les conditions opérationnelles, notamment les simulateurs et les outils de simulation partiels; 27) «mention d'instructeur sur simulateur (STDI)» désigne l'autorisation figurant sur et faisant partie de la licence, qui indique que le titulaire est compétent pour assurer une instruction sur des outils de simulation; 28) «programme de formation» désigne un enseignement théorique et/ou pratique développé dans un cadre structuré et dispensé sur une durée définie; 29) «organisme de formation» désigne un organisme certifié par l'autorité compétente pour dispenser un ou plusieurs types de formations; 30) «mention d'unité» désigne l'autorisation figurant sur ou faisant partie d'une licence, qui indique l'indicateur d'emplacement OACI et le secteur, le groupe de secteurs ou les positions de travail dans le(s)quel(s) le titulaire est compétent pour intervenir; 31) «validation» désigne un processus par lequel, à condition d'avoir suivi avec succès une formation en unité correspondant à une qualification ou à une mention de qualification, le titulaire peut commencer à exercer les privilèges de cette qualification ou mention de qualification.
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