Art. 6
Autorité compétente aux fins des annexes I, III et IV
En vigueur depuis le 20 févr. 2015
Article 6
Autorité compétente aux fins des annexes I, III et IV
1. Aux fins de l'annexe I, l'autorité compétente est la/les autorité(s) désignée(s) ou instaurée(s) par l'État membre auprès de laquelle la personne introduit sa demande de délivrance d'une licence.
2. Aux fins de l'annexe III et pour la supervision des exigences énoncées à l'annexe I en ce qui concerne les prestataires de services de navigation aérienne, l'autorité compétente est:
a)
l'autorité désignée ou instaurée par l'État membre en tant qu'autorité compétente de supervision dans la région où se trouve le principal établissement d'exploitation ou le siège social du candidat, le cas échéant, sauf stipulation contraire aux termes d'accords bilatéraux ou multilatéraux entre les États membres ou leurs autorités compétentes;
b)
l'Agence, lorsque le principal établissement d'exploitation ou le siège social du candidat, le cas échéant, se trouve hors du territoire des États membres.
3. Aux fins de l'annexe IV, l'autorité compétente est:
a)
pour les centres aéromédicaux:
i)
l'autorité désignée par l'État membre dans lequel se situe le principal lieu d'activité du centre aéromédical;
ii)
l'Agence, lorsque le centre aéromédical est situé dans un pays tiers;
b)
pour les examinateurs aéromédicaux:
i)
l'autorité désignée par l'État membre dans lequel se situe le principal lieu de pratique de l'examinateur aéromédical;
ii)
si le principal lieu de pratique d'un examinateur aéromédical se situe dans un pays tiers, l'autorité désignée par l'État membre auquel l'examinateur aéromédical candidat a soumis sa demande de délivrance du certificat.
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