Art. 7

Dispositions transitoires

En vigueur depuis le 20 févr. 2015
Article 7 Dispositions transitoires 1.   Les licences, qualifications et mentions délivrées en application des dispositions pertinentes de la législation nationale fondée sur la directive 2006/23/CE et les licences, qualifications et mentions délivrées en application des dispositions du règlement (UE) no 805/2011 sont réputées avoir été délivrées conformément au présent règlement. 2.   La qualification de contrôle régional aux procédures (ACP), accompagnée de la mention de qualification de contrôle océanique (OCN), délivrée en application de règles nationales fondées sur l'article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 805/2011 est réputée avoir été délivrée conformément au présent règlement. 3.   Les attestations médicales et les certificats des organismes de formation, des examinateurs aéromédicaux et des centres aéromédicaux, ainsi que les agréments des programmes de compétence d'unité et des plans de formation, délivrés en application des dispositions pertinentes de la législation nationale fondée sur la directive 2006/23/CE et en application des dispositions du règlement (UE) no 805/2011 sont réputés avoir été délivrés conformément au présent règlement.
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