Art. 2

Éléments de la demande relatifs au portefeuille assigné d'actifs

En vigueur depuis le 24 mars 2015
Article 2 Éléments de la demande relatifs au portefeuille assigné d'actifs En ce qui concerne le portefeuille assigné d'actifs requis par l'article 77 ter, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE, la demande contient au moins les éléments suivants: a) des éléments attestant que le portefeuille assigné d'actifs remplit toutes les conditions nécessaires indiquées à l'article 77 ter, paragraphe 1, de la directive 2009/138/CE; b) des informations détaillées sur les actifs du portefeuille, décrivant les actifs ligne par ligne et indiquant la procédure suivie pour regrouper ces actifs selon la catégorie, la qualité de crédit et la durée en vue de calculer la marge fondamentale visée à l'article 77 quater, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/138/CE; c) une description du processus de conservation du portefeuille d'actifs assigné visé à l'article 77 ter, paragraphe 1, point a), de la directive 2009/138/CE, y compris du processus permettant de maintenir l'équivalence des flux de trésorerie attendus, si ces flux ont sensiblement changé.
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