Art. 7
Décision concernant la demande
En vigueur depuis le 24 mars 2015
Article 7
Décision concernant la demande
1. L'autorité de contrôle peut examiner d'autres éléments que ceux énumérés aux articles 2 à 5 du présent règlement, si ces éléments lui sont utiles pour évaluer le respect des conditions énoncées à l'article 77 ter, paragraphe 1, et 77 quater de la directive 2009/138/CE au moment de statuer sur l'approbation de la demande.
2. La décision de l'autorité de contrôle concernant l'approbation de la demande est communiquée par écrit dans la même langue que la demande.
3. Si la demande porte sur plus d'un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, l'autorité de contrôle peut décider d'approuver la demande pour une partie seulement de ces portefeuilles. Dans ce cas, elle précise, dans la communication écrite de la décision, les portefeuilles d'engagements d'assurance ou de réassurance auxquels il est possible d'appliquer un ajustement égalisateur.
4. Une autorité de contrôle qui décide de rejeter une demande, que ce soit pour une partie ou pour l'ensemble des portefeuilles sur lesquels elle porte, indique clairement les motifs de cette décision.
5. Lorsqu'une entreprise d'assurance et de réassurance voit approuver l'application d'un ajustement égalisateur à un portefeuille d'engagements d'assurance ou de réassurance, le champ d'application de cette décision d'approbation est considéré comme englobant les futurs engagements et actifs d'assurance et de réassurance ajoutés à ce portefeuille d'adossement, dès lors que l'entreprise peut prouver:
a)
que ces engagements et actifs futurs auront les mêmes caractéristiques que les engagements et actifs du portefeuille d'adossement pour lequel l'approbation a été accordée;
b)
que le portefeuille d'adossement continuera de respecter les conditions pertinentes de la directive 2009/138/CE.
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