Art. 6
Évaluation de la demande
En vigueur depuis le 24 mars 2015
Article 6
Évaluation de la demande
1. L'autorité de contrôle accuse réception de la demande de l'entreprise d'assurance ou de réassurance.
2. Une demande est jugée complète par l'autorité de contrôle si elle contient tous les éléments requis par les articles 2 à 5 du présent règlement.
3. L'autorité de contrôle confirme que la demande est complète dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de celle-ci.
4. Si l'autorité de contrôle constate que la demande n'est pas complète, elle informe immédiatement l'entreprise d'assurance ou de réassurance que la période d'approbation n'a pas commencé et lui précise pourquoi elle ne juge pas la demande complète.
5. L'autorité de contrôle veille à statuer sur toute demande d'approbation dans les six mois suivant réception de la demande complète.
6. Une autorité de contrôle qui a confirmé qu'une demande était complète peut néanmoins réclamer des informations supplémentaires si elles lui sont nécessaires pour procéder à son évaluation. Elle précise dans sa demande les informations supplémentaires requises, ainsi que les motifs de sa demande.
7. Dans le cadre de l'évaluation de la demande, l'autorité de contrôle communique en permanence avec l'entreprise d'assurance ou de réassurance et peut lui demander d'adapter la manière dont elle entend appliquer l'ajustement égalisateur. Si l'autorité de contrôle juge que la demande d'application d'un ajustement égalisateur peut être approuvée à condition que certaines adaptations soient apportées, elle informe immédiatement l'entreprise d'assurance ou de réassurance, par écrit, des adaptations nécessaires.
8. Les jours s'écoulant entre la date à laquelle l'autorité de contrôle demande des informations supplémentaires ou des adaptations en vertu des paragraphes 6 ou 7 et la date à laquelle elle reçoit ces informations ou ces adaptations ne sont pas comptés dans le délai de six mois prévu au paragraphe 5.
9. Les entreprises d'assurance et de réassurance veillent à ce que l'autorité de contrôle ait à sa disposition toutes les pièces justificatives requises, notamment, dans toute la mesure du possible, sous forme électronique, durant tout le laps de temps nécessaire à l'évaluation de la demande.
10. L'entreprise d'assurance ou de réassurance informe l'autorité de contrôle de toute modification des détails de sa demande. Si une entreprise d'assurance ou de réassurance informe l'autorité de contrôle d'un changement apporté à sa demande, celle-ci est traitée comme une nouvelle demande, sauf:
a)
si ce changement résulte d'une demande d'informations supplémentaires, ou d'une demande de modification, émanant de l'autorité de contrôle; ou
b)
si l'autorité de contrôle juge que ce changement n'a pas d'incidence significative sur l'évaluation de la demande.
11. Tant que l'autorité de contrôle n'a pas pris de décision concernant la demande, l'entreprise d'assurance ou de réassurance peut la retirer à tout moment par écrit. Si, par la suite, l'entreprise d'assurance ou de réassurance réitère sa demande, telle quelle ou après l'avoir actualisée, l'autorité de contrôle la considère comme une nouvelle demande.
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