Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 23 avr. 2015
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «configuration maximale approuvée en sièges passagers», la capacité maximale en sièges passagers d'un aéronef particulier, à l'exclusion des sièges des membres d'équipage, établie à des fins d'exploitation et spécifiée dans le manuel d'exploitation; b) «avion de grande capacité», un avion dont la base de certification comprend les spécifications de certification pour avions de grande capacité «CS-25» ou équivalentes.
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