Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 23 avr. 2015
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«configuration maximale approuvée en sièges passagers», la capacité maximale en sièges passagers d'un aéronef particulier, à l'exclusion des sièges des membres d'équipage, établie à des fins d'exploitation et spécifiée dans le manuel d'exploitation;
b)
«avion de grande capacité», un avion dont la base de certification comprend les spécifications de certification pour avions de grande capacité «CS-25» ou équivalentes.
Historique des versions
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