Art. 10
En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 10
1. La Commission est assistée par le comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article 229 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (8). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2015:754:oj#art-10