Art. 8

En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 8 La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles nécessaires à la gestion du régime contingentaire visé au présent règlement et, le cas échéant, des dispositions: a) garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit; b) relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a); et c) relatives à la délivrance et à la durée de validité des certificats d'importation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2015:754:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil