Art. 8
En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 8
La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, les règles nécessaires à la gestion du régime contingentaire visé au présent règlement et, le cas échéant, des dispositions:
a)
garantissant la nature, la provenance et l'origine du produit;
b)
relatives à la reconnaissance du document permettant de vérifier les garanties visées au point a); et
c)
relatives à la délivrance et à la durée de validité des certificats d'importation.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 10, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2015:754:oj#art-8