Art. 6
Établissements où est appliqué le procédé de détoxification
En vigueur depuis le 19 mai 2015
Article 6
Établissements où est appliqué le procédé de détoxification
1. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale veillent à ce que les établissements placés sous leur contrôle et relevant du règlement (CE) no 183/2005 soient agréés par l'autorité compétente, telle que définie à l'article 3, point e), du règlement (CE) no 183/2005, lorsqu'ils appliquent dans ces établissements un procédé de détoxification visé à l'article 1er. L'agrément est réalisé conformément à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 183/2005.
2. L'autorité compétente mentionnée au point 1 peut exiger de l'exploitant du secteur de l'alimentation animale un avis d'expert indépendant pour qu'elle puisse se prononcer sur le caractère acceptable de l'application du procédé de détoxification dans l'établissement concerné et garantir ainsi une application correcte et efficace dudit procédé dans l'établissement.
3. La liste nationale des établissements agréés, tels que définis à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 183/2005, mentionne les procédés de détoxification approuvés dans les établissements agréés en ce sens. La Commission publie les liens pointant vers ces listes nationales sur son site web, à des fins d'information.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2015:786:oj#art-6