Art. 67
Conséquences des objections à l'encontre du coordinateur proposé
En vigueur depuis le 20 mai 2015
Article 67
Conséquences des objections à l'encontre du coordinateur proposé
Lorsque des objections à la personne proposée en qualité de coordinateur ont été formulées par un praticien de l'insolvabilité qui ne fait pas objection pour autant à l'inclusion dans la procédure de coordination collective du membre pour lequel il a été désigné, la juridiction peut s'abstenir de désigner cette personne et inviter le praticien de l'insolvabilité qui a émis les objections à introduire une nouvelle demande conformément à l'article 61, paragraphe 3.
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