Art. 3
Coûts directs à l'échelle du réseau
En vigueur depuis le 12 juin 2015
Article 3
Coûts directs à l'échelle du réseau
1. Les coûts directs à l'échelle du réseau sont calculés en faisant la différence entre, d'une part, les coûts relatifs à la fourniture des services relevant de l'ensemble des prestations minimales et à l'accès à l'infrastructure reliant les installations de service et, d'autre part, les coûts non éligibles visés à l'article 4.
2. L'État membre peut décider que le gestionnaire de l'infrastructure applique les coûts d'une prestation de services efficace aux fins du calcul des coûts directs à l'échelle du réseau visés au paragraphe 1.
3. La valeur des actifs utilisée aux fins du calcul des coûts directs à l'échelle du réseau repose sur la valeur historique ou, lorsque cette dernière n'est pas disponible ou que la valeur courante est inférieure, sur la valeur courante. La valeur historique des actifs repose sur les montants payés et justifiés par le gestionnaire de l'infrastructure au moment de l'acquisition de ces actifs. En cas d'allégement de dette, au titre duquel la totalité ou une partie des dettes du gestionnaire de l'infrastructure sont assumées par une autre entité, le gestionnaire de l'infrastructure utilise une part adéquate de l'allègement pour réduire la valeur de ses actifs et les coûts directs à l'échelle du réseau correspondants. Par dérogation à la première phrase, le gestionnaire de l'infrastructure peut appliquer des valeurs, y compris des valeurs estimées, des valeurs courantes ou des valeurs de remplacement, s'il peut démontrer à l'organisme de contrôle qu'elles sont mesurées de manière transparente, rigoureuse et objective.
4. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, et s'il peut mesurer les valeurs de manière transparente, rigoureuse et objective et démontrer sur la base, entre autres, des meilleures pratiques internationales que les coûts sont directement imputables à l'exploitation du service ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure peut alors intégrer en particulier les coûts suivants dans le calcul de ses coûts directs à l'échelle du réseau:
a)
les coûts du personnel nécessaire pour maintenir en exploitation un tronçon de ligne déterminé, dans le cas où il existe une demande d'exploitation d'un service ferroviaire spécifique en dehors des heures d'ouverture de cette ligne;
a)
la partie des coûts des appareils de voie, y compris les branchements et les traversées de voie, qui sont exposés à l'usure par l'exploitation du service ferroviaire;
b)
la partie des coûts de renouvellement et d'entretien des caténaires ou du troisième rail électrifié ou des deux à la fois, ainsi que de la ligne aérienne de contact, directement imputables à l'exploitation du service ferroviaire;
c)
la partie des coûts du personnel nécessaire pour préparer l'attribution des sillons et les horaires y afférent, qui sont directement imputables à l'exploitation du service ferroviaire.
5. Les coûts pris en compte pour effectuer les calculs au titre du présent article sont basés sur les paiements effectués ou prévus par le gestionnaire de l'infrastructure. Les coûts dont le présent article régit le calcul sont mesurés ou prévus de manière homogène sur la base de données correspondant à la même période de temps.
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