Art. 4
Coûts non éligibles
En vigueur depuis le 12 juin 2015
Article 4
Coûts non éligibles
1. Le gestionnaire de l'infrastructure n'intègre pas, en particulier, les coûts suivants dans le calcul des coûts directs à l'échelle du réseau:
a)
les coûts fixes liés à la fourniture d'un tronçon de ligne que le gestionnaire de l'infrastructure doit supporter même en l'absence de mouvements de trains;
b)
les coûts qui ne correspondent pas à des paiements effectués par le gestionnaire de l'infrastructure; les coûts, ou les centres de coûts, qui ne sont pas directement liés à la fourniture de l'ensemble des prestations minimales ou à l'accès à l'infrastructure reliant les installations de service;
c)
les coûts de l'acquisition, de la vente, du démantèlement, de la décontamination, de la remise en culture ou de la location de terres ou d'autres actifs immobiliers;
d)
les coûts généraux afférents au réseau dans son ensemble, notamment les salaires et pensions;
e)
les coûts de financement;
f)
les coûts liés au progrès ou à l'obsolescence technologique;
g)
les coûts des actifs incorporels;
h)
les coûts des capteurs au sol ainsi que des équipements de communication et de signalisation «sol», s'ils ne sont pas directement imputables à l'exploitation du service ferroviaire;
i)
les coûts des équipements d'information, des équipements de communication non «sol» ou des équipements de télécommunication;
j)
les coûts liés aux cas de force majeure, aux accidents et aux interruptions de service sans préjudice de l'article 35 de la directive 2012/34/UE;
k)
les coûts des équipements d'alimentation électrique pour le courant de traction, s'ils ne sont pas directement imputables à l'exploitation du service ferroviaire. Les coûts directs d'exploitation des services ferroviaires qui n'utilisent pas d'équipement d'alimentation électrique ne doivent pas intégrer les coûts d'utilisation de tels équipements;
l)
les coûts liés à la communication des informations mentionnées à l'annexe II, point 1 f), de la directive 2012/34/UE, à moins qu'ils ne soient imputables à l'exploitation du service ferroviaire;
m)
les coûts administratifs imputables à une différenciation des redevances, visée à l'article 31, paragraphe 5, et à l'article 32, paragraphe 4, de la directive 2012/34/UE;
n)
l'amortissement qui n'est pas déterminé par l'usure réelle de l'infrastructure résultant de l'exploitation d'un service ferroviaire;
o)
la part des coûts d'entretien et de renouvellement des infrastructures civiles qui n'est pas directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire.
2. Si le gestionnaire de l'infrastructure a reçu des fonds, qu'il n'est pas tenu de rembourser, pour financer des investissements dans des infrastructures spécifiques, et lorsque ces investissements sont pris en compte dans le calcul des coûts directs, le coût de ces investissements ne doit pas augmenter le niveau des redevances, sans préjudice de l'article 32 de la directive 2012/34/UE.
3. Les coûts exclus du calcul en vertu du présent article sont mesurés ou prévus sur la base de la période visée à l'article 3, paragraphe 5.
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