Art. 4

Portée de l'agrément

En vigueur depuis le 25 juin 2015
Article 4 Portée de l'agrément L'autorité compétente peut octroyer un agrément: a) couvrant toutes les substances classifiées et toutes les opérations effectuées par local commercial; ou b) couvrant toutes les substances classifiées et toutes les opérations effectuées par État membre.
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