Art. 117

Vente au détail

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 117 Vente au détail (Article 148, paragraphe 1, du code) Les autorisations d’exploitation d’installations de stockage temporaire visées à l’article 148 du code sont accordées aux conditions suivantes: a) les installations de stockage temporaire ne sont pas utilisées aux fins de la vente au détail; b) lorsque les marchandises stockées présentent un danger ou sont susceptibles d’altérer d’autres marchandises ou encore nécessitent, pour d’autres motifs, des installations spéciales, les installations de stockage temporaire sont spécialement équipées pour leur stockage; c) les installations de stockage temporaire sont exclusivement exploitées par le titulaire de l’autorisation.
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