Art. 115

Agrément d’un lieu pour la présentation en douane des marchandises et le dépôt temporaire

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 115 Agrément d’un lieu pour la présentation en douane des marchandises et le dépôt temporaire (Article 139, paragraphe 1, et article 147, paragraphe 1, du code) 1.   Un lieu autre que le bureau de douane compétent peut être agréé aux fins de la présentation des marchandises lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) les exigences énoncées à l’article 148, paragraphes 2 et 3, du code et à l’article 117 sont satisfaites; b) les marchandises sont déclarées pour un régime douanier le jour qui suit leur présentation, sauf si les autorités douanières exigent que les marchandises soient examinées conformément à l’article 140, paragraphe 2, du code. Lorsque le lieu est déjà autorisé aux fins de l’exploitation d’installations de stockage temporaire, l’agrément considéré n’est pas requis. 2.   Un lieu autre qu’une installation de stockage temporaire peut être agréé aux fins du dépôt temporaire des marchandises lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) les exigences énoncées à l’article 148, paragraphes 2 et 3, du code et à l’article 117 sont satisfaites; b) les marchandises sont déclarées pour un régime douanier le jour qui suit leur présentation, sauf si les autorités douanières exigent que les marchandises soient examinées conformément à l’article 140, paragraphe 2, du code.
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