Art. 121

Enregistrement des navires et des ports

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 121 Enregistrement des navires et des ports (Article 22, paragraphe 4, et article 155, paragraphe 2, du code) 1.   La compagnie maritime autorisée à établir des lignes maritimes régulières aux fins de l’article 119, paragraphe 2, point b), enregistre les navires qu’elle compte utiliser et les ports dans lesquels elle a l’intention de faire escale aux fins l’exploitation de ladite ligne, en communiquant à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision les informations suivantes: a) le nom des navires affectés à la ligne maritime régulière; b) le port où le navire commence son activité de navire de ligne maritime régulière; c) les ports d’escale. 2.   L’enregistrement visé au paragraphe 1 prend effet le premier jour ouvrable suivant celui de l’enregistrement par l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision. 3.   La compagnie maritime autorisée à établir des lignes maritimes régulières aux fins de l’article 119, paragraphe 2, point b), notifie toute modification des informations visées au paragraphe 1, points a), b) et c), ainsi que la date et l’heure auxquelles cette modification prend effet à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision.
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