Art. 122
Circonstances imprévues durant le transport effectué sur des lignes maritimes régulières
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 122
Circonstances imprévues durant le transport effectué sur des lignes maritimes régulières
(Article 153, paragraphe 1, et article 155, paragraphe 2, du code)
Lorsqu’un navire enregistré sur une ligne maritime régulière aux fins de l’article 119, paragraphe 2, point b), à la suite de circonstances imprévues, effectue un transbordement de marchandises en mer, fait escale ou procède au chargement ou au déchargement de marchandises dans un port situé en dehors du territoire douanier de l’Union, dans un port qui ne fait pas partie de la ligne régulière ou dans une zone franche d’un port de l’Union, le statut douanier de ces marchandises n’est pas modifié à moins qu’elles n’aient été chargées ou déchargées dans ces lieux.
Lorsque les autorités douanières ont des raisons de douter que les marchandises remplissent ces conditions, le statut douanier de ces marchandises est prouvé.
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