Art. 158
Marchandises considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 158
Marchandises considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées
(Article 203, paragraphe 5, du code)
1. Les marchandises sont considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées lorsque, après avoir été exportées hors du territoire douanier de l’Union, elles n’ont pas fait l’objet de traitements ou de manipulations autres que ceux modifiant leur présentation ou ceux nécessaires à leur réparation, leur remise en état ou leur maintien en bon état.
2. Les marchandises sont considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées lorsque, après avoir été exportées hors du territoire douanier de l’Union, elles ont fait l’objet de traitements ou de manipulations autres que ceux modifiant leur présentation ou ceux nécessaires à leur réparation, leur remise en état ou leur maintien en bon état et qu’il est apparu après le début desdits traitements ou manipulations que ceux-ci sont inappropriés pour l’usage qu’il est prévu de faire de ces marchandises.
3. Lorsque les marchandises visées au paragraphe 1 ou 2 ont subi un traitement ou une manipulation qui les aurait exposées à des droits à l’importation si elles avaient été placées sous le régime du perfectionnement passif, ces marchandises sont considérées comme étant réintroduites dans le même état que celui dans lequel elles ont été exportées uniquement à la condition que ce traitement ou cette manipulation, y compris l’incorporation de pièces de rechange, n’aille pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour que les marchandises puissent être utilisées dans les mêmes conditions que celles existant au moment de l’exportation hors du territoire douanier de l’Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:2015:oj#art-158