Art. 162

Lieu d’introduction d’une demande lorsque le demandeur est établi hors du territoire douanier de l’Union

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 162 Lieu d’introduction d’une demande lorsque le demandeur est établi hors du territoire douanier de l’Union (Article 22, paragraphe 1, du code) 1.   Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, lorsque le demandeur d’une autorisation de recours au régime de la destination particulière est établi hors du territoire douanier de l’Union, l’autorité douanière compétente est celle du lieu où les marchandises doivent faire l’objet de leur première utilisation. 2.   Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, lorsque le demandeur d’une autorisation de recours au régime du perfectionnement actif est établi hors du territoire douanier de l’Union, l’autorité douanière compétente est celle du lieu où les marchandises doivent faire l’objet de leur première transformation.
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