Art. 181

Échange normalisé d’informations

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 181 Échange normalisé d’informations (Article 6, paragraphe 2, du code) 1.   Le bureau de douane de contrôle enregistre les éléments de données pertinents prévus à l’annexe 71-05, section A, dans le système électronique établi conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code aux fins de l’échange normalisé d’informations (INF), pour: a) le perfectionnement actif EX/IM ou le perfectionnement passif EX/IM intéressant un ou plusieurs États membres; b) le perfectionnement actif IM/EX ou le perfectionnement passif IM/EX intéressant plusieurs États membres. 2.   Lorsque l’autorité douanière compétente visée à l’article 101, paragraphe 1, du code a demandé un échange normalisé d’informations entre les autorités douanières en ce qui concerne les marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif IM/EX intéressant un seul État membre, le bureau de douane de contrôle enregistre les éléments de données pertinents prévus à l’annexe 71-05, section B, dans le système électronique établi conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code aux fins de l’INF. 3.   Lorsqu’une déclaration en douane, une déclaration de réexportation ou une notification de réexportation mentionne un INF, l’autorité douanière compétente enregistre les éléments de données spécifiques prévus à l’annexe 71-05, section A, dans le système électronique établi conformément à l’article 16, paragraphe 1, du code aux fins de l’INF. 4.   Les autorités douanières communiquent au titulaire de l’autorisation, à sa demande, des informations actualisées concernant l’INF.
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