Art. 183

Dispense de l’obligation de déposer une déclaration complémentaire

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 183 Dispense de l’obligation de déposer une déclaration complémentaire [Article 167, paragraphe 2, point b), du code] L’obligation de déposer une déclaration complémentaire est levée pour les marchandises pour lesquelles un régime particulier autre que le transit a été apuré par leur placement sous un nouveau régime particulier autre que le transit, à condition que l’ensemble des conditions suivantes soient remplies: a) le titulaire de l’autorisation du premier régime particulier et du suivant est une seule et même personne; b) la déclaration en douane pour le premier régime particulier a été déposée au moyen du formulaire type, ou le déclarant a déposé une déclaration complémentaire conformément à l’article 167, paragraphe 1, premier alinéa, du code pour le premier régime particulier; c) le premier régime particulier est apuré par le placement des marchandises sous un nouveau régime particulier autre que celui de la destination particulière ou du perfectionnement actif, à la suite du dépôt d’une déclaration en douane sous la forme d’une inscription dans les écritures du déclarant.
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