Art. 190
Récépissé visé par le bureau de douane de destination
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 190
Récépissé visé par le bureau de douane de destination
[Article 6, paragraphe 3, point a), du code]
Un récépissé visé par le bureau de douane de destination à la demande de la personne présentant les marchandises et les informations requises par ledit bureau contient les données visées à l’annexe 72-03.
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