Art. 190

Récépissé visé par le bureau de douane de destination

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 190 Récépissé visé par le bureau de douane de destination [Article 6, paragraphe 3, point a), du code] Un récépissé visé par le bureau de douane de destination à la demande de la personne présentant les marchandises et les informations requises par ledit bureau contient les données visées à l’annexe 72-03.
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