Art. 191

Dispositions générales relatives aux autorisations de simplification

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 191 Dispositions générales relatives aux autorisations de simplification (Article 233, paragraphe 4, du code) 1.   Les autorisations visées à l’article 233, paragraphe 4, du code sont accordées aux demandeurs remplissant les conditions suivantes: a) le demandeur est établi sur le territoire douanier de l’Union; b) le demandeur déclare qu’il utilisera régulièrement le régime du transit de l’Union; c) le demandeur répond aux critères définis à l’article 39, points a), b) et d), du code. 2.   Les autorisations ne sont accordées que si l’autorité douanière estime être en mesure de superviser le régime du transit de l’Union et d’effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de la personne concernée.
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