Art. 23
Facilités relatives aux déclarations préalables à la sortie
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 23
Facilités relatives aux déclarations préalables à la sortie
[Article 38, paragraphe 2, point b), du code]
1. Lorsqu’un opérateur économique agréé pour la sécurité et la sûreté visé à l’article 38, paragraphe 2, point b), du code (OEAS) dépose pour son propre compte une déclaration préalable à la sortie sous la forme d’une déclaration en douane ou d’une déclaration de réexportation, aucune autre énonciation que celles figurant dans ces déclarations n’est exigée.
2. Lorsqu’un OEAS dépose pour le compte d’une autre personne qui est également un OEAS une déclaration préalable à la sortie sous la forme d’une déclaration en douane ou d’une déclaration de réexportation, aucune autre énonciation que celles figurant dans ces déclarations n’est exigée.
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