Art. 6
Personnes autres que les opérateurs économiques
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 6
Personnes autres que les opérateurs économiques
(Article 9, paragraphe 3, du code)
1. Les personnes autres que les opérateurs économiques s’enregistrent auprès des autorités douanières lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
a)
l’enregistrement est exigé par la législation d’un État membre;
b)
la personne effectue des opérations pour lesquelles un numéro EORI est exigé conformément à l’annexe A et à l’annexe B.
2. Par dérogation au paragraphe 1, lorsqu’une personne autre qu’un opérateur économique ne dépose qu’occasionnellement des déclarations en douane et que les autorités douanières considèrent que cela est justifié, l’enregistrement n’est pas exigé.
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