Art. 5

Opérateurs économiques non établis sur le territoire douanier de l’Union

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 5 Opérateurs économiques non établis sur le territoire douanier de l’Union (Article 22, paragraphe 2, et article 9, paragraphe 2, du code) 1.   Un opérateur économique non établi sur le territoire douanier de l’Union s’enregistre avant: a) de déposer une déclaration en douane sur le territoire douanier de l’Union autre que les déclarations suivantes: i) une déclaration en douane effectuée conformément aux articles 135 à 144; ii) une déclaration en douane de placement des marchandises sous le régime de l’admission temporaire ou une déclaration de réexportation en vue de l’apurement dudit régime; iii) une déclaration en douane effectuée au titre de la convention relative à un régime de transit commun (11) par un opérateur économique établi dans un pays de transit commun; iv) une déclaration en douane effectuée dans le cadre du régime du transit de l’Union par un opérateur économique établi en Andorre ou à Saint-Marin; b) de déposer une déclaration sommaire de sortie au d’entrée sur le territoire douanier de l’Union; c) de déposer une déclaration de dépôt temporaire sur le territoire douanier de l’Union; d) d’agir à titre de transporteur aux fins du transport par voie maritime, par voies navigables intérieures ou par voie aérienne; e) d’agir à titre de transporteur disposant d’une connexion au système douanier et souhaitant recevoir les notifications prévues par la législation douanière en ce qui concerne le dépôt ou la rectification des déclarations sommaires d’entrée. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, point a) ii), les opérateurs économiques non établis sur le territoire douanier de l’Union s’enregistrent auprès des autorités douanières avant de déposer une déclaration en douane de placement des marchandises sous le régime de l’admission temporaire ou une déclaration de réexportation en vue de l’apurement dudit régime lorsque l’enregistrement est exigé pour pouvoir utiliser le système commun de gestion des garanties. 3.   Par dérogation au paragraphe 1, point a) iii), les opérateurs économiques établis dans un pays de transit commun s’enregistrent auprès des autorités douanières avant de déposer une déclaration en douane au titre de la convention relative à un régime de transit commun lorsque cette déclaration est déposée au lieu d’une déclaration sommaire d’entrée ou est utilisée à titre de déclaration préalable à la sortie. 4.   Par dérogation au paragraphe 1, point a) iv), les opérateurs économiques établis en Andorre ou à Saint-Marin s’enregistrent auprès des autorités douanières avant de déposer une déclaration en douane dans le cadre du régime du transit de l’Union lorsque cette déclaration est déposée au lieu d’une déclaration sommaire d’entrée ou est utilisée à titre de déclaration préalable à la sortie. 5.   Par dérogation au paragraphe 1, point d), un opérateur économique agissant à titre de transporteur aux fins du transport par voie maritime, par voies navigables intérieures ou par voie aérienne ne s’enregistre pas auprès des autorités douanières dans le cas où un numéro d’identification unique lui a été attribué dans le cadre d’un programme de partenariat commercial élaboré par un pays tiers et reconnu par l’Union. 6.   Lorsque l’enregistrement est exigé conformément au présent article, il est effectué auprès des autorités douanières compétentes du lieu où l’opérateur économique dépose une déclaration ou sollicite une décision.
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