Art. 4
Transmission des énonciations aux fins de l’enregistrement EORI
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 4
Transmission des énonciations aux fins de l’enregistrement EORI
(Article 6, paragraphe 4, du code)
Les autorités douanières peuvent autoriser les personnes à transmettre les énonciations nécessaires à l’enregistrement EORI par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données.
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