Art. 90
Suspension du délai de paiement lorsque les marchandises doivent être confisquées, détruites ou abandonnées à l’État
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 90
Suspension du délai de paiement lorsque les marchandises doivent être confisquées, détruites ou abandonnées à l’État
[Article 108, paragraphe 3, point b), du code]
Les autorités douanières suspendent le délai de paiement du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière lorsque les marchandises restent sous surveillance douanière et qu’elles doivent être confisquées, détruites ou abandonnées à l’État et que les autorités douanières estiment que les conditions de la confiscation, de la destruction ou de l’abandon sont susceptibles d’être remplies, jusqu’à ce que soit prise la décision définitive relative à la confiscation, à la destruction ou à l’abandon.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:2015:oj#art-90