Art. 92
Demande de remboursement ou de remise
En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 92
Demande de remboursement ou de remise
[Article 6, paragraphe 3, point a), article 22, paragraphe 1, et article 103 du code]
1. Par dérogation à l’article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, du code, la demande de remboursement ou de remise des droits à l’importation ou à l’exportation visée à l’article 116 du code est présentée à l’autorité douanière compétente de l’État membre où la dette douanière a été notifiée.
2. La demande visée au paragraphe 1 peut être effectuée par des moyens autres que des procédés informatiques de traitement des données, conformément aux dispositions prévues par l’État membre concerné.
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