Art. 91

Suspension du délai de paiement en cas de naissance de dettes douanières en raison d’une inobservation

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 91 Suspension du délai de paiement en cas de naissance de dettes douanières en raison d’une inobservation [Article 108, paragraphe 3, point c), du code] 1.   Les autorités douanières suspendent le délai de paiement, par la personne visée à l’article 79, paragraphe 3, point a), du code, du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à une dette douanière lorsque celle-ci est née en raison d’une inobservation au sens de l’article 79 du code, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) au moins un autre débiteur a été recensé en vertu de l’article 79, paragraphe 3, point b) ou c), du code; b) le montant de droits à l’importation ou à l’exportation concerné a été notifié au débiteur visé au point a), conformément à l’article 102 du code; c) la personne visée à l’article 79, paragraphe 3, point a), du code n’est pas considérée comme un débiteur conformément à l’article 79, paragraphe 3, point b) ou c), du code et la situation n’implique ni manœuvre ni négligence manifeste de la part de cette personne. 2.   La suspension est subordonnée à l’émission, par la personne qui en bénéficie, d’une garantie couvrant le montant de droits à l’importation ou à l’exportation en jeu, sauf dans l’une ou l’autre des situations suivantes: a) une garantie couvrant l’intégralité du montant de droits à l’importation ou à l’exportation en jeu existe déjà et la caution n’a pas été libérée de ses engagements; b) il est établi, sur la base d’une appréciation documentée, que l’exigence d’une garantie serait de nature à causer de graves difficultés d’ordre économique ou social au débiteur. 3.   La durée de la suspension est limitée à un an. Toutefois, les autorités douanières peuvent prolonger cette durée pour des raisons justifiées.
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