Art. 89

Suspension du délai de paiement en cas de demande de remise

En vigueur depuis le 28 juil. 2015
Article 89 Suspension du délai de paiement en cas de demande de remise [Article 108, paragraphe 3, point a), du code] 1.   Les autorités douanières suspendent le délai de paiement du montant de droits à l’importation ou à l’exportation correspondant à la dette douanière jusqu’à ce qu’elles aient pris une décision sur la demande de remise, sous réserve que les conditions requises soient remplies: a) lorsqu’une demande de remise au titre de l’article 118, de l’article 119 ou de l’article 120 du code a été présentée, les conditions prévues à l’article applicable sont susceptibles d’être remplies; b) lorsqu’une demande de remise au titre de l’article 117 du code a été présentée, les conditions prévues à l’article 117 et à l’article 45, paragraphe 2, du code sont susceptibles d’être remplies. 2.   Lorsque les marchandises faisant l’objet d’une demande de remise ne se trouvent plus sous surveillance douanière au moment de la demande, une garantie est constituée. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, les autorités douanières n’exigent pas de garantie s’il est établi que la constitution d’une garantie serait de nature à causer de graves difficultés d’ordre économique ou social au débiteur.
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