Art. 12
Spécifications techniques
En vigueur depuis le 8 sept. 2015
Article 12
Spécifications techniques
1. Lorsque cela est justifié par le processus de mise en œuvre du cadre d'interopérabilité, le réseau de coopération établi par la décision d'exécution (UE) 2015/296 peut adopter des avis en vertu de son article 14, point d), sur la nécessité d'élaborer des spécifications techniques. Ces spécifications techniques doivent apporter des précisions sur les exigences techniques visées dans le présent règlement.
2. Conformément à l'avis visé au paragraphe 1, la Commission doit élaborer, en coopération avec les États membres, les spécifications techniques au titre des infrastructures de service numérique du règlement (UE) no 1316/2013.
3. Le réseau de coopération doit adopter un avis en vertu de l'article 14, point d), de la décision d'exécution (UE) 2015/296, dans lequel il évalue si et dans quelle mesure les spécifications techniques élaborées en vertu du paragraphe 2 correspondent au besoin identifié dans l'avis visé au paragraphe 1 ou aux exigences fixées dans le présent règlement. Il peut recommander que les États membres tiennent compte des spécifications techniques lors de la mise en œuvre du cadre d'interopérabilité.
4. La Commission fournit une mise en œuvre de référence comme exemple d'interprétation des spécifications techniques. Les États membres peuvent appliquer cette mise en œuvre de référence ou l'utiliser comme exemple lors de l'essai d'autres mises en œuvre des spécifications techniques.
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