Art. 11
Données d'identification personnelle
En vigueur depuis le 8 sept. 2015
Article 11
Données d'identification personnelle
1. Lorsqu'un ensemble minimal de données d'identification personnelle représentant de façon univoque une personne physique ou morale est utilisé dans un contexte transfrontalier, il respecte les exigences visées à l'annexe.
2. Lorsqu'un ensemble minimal de données pour une personne physique représentant une personne morale est utilisé dans un contexte transfrontalier, il contient la combinaison des attributs énumérés à l'annexe pour les personnes physiques et les personnes morales.
3. Les données sont transmises sur la base des caractères d'origine et, le cas échéant, également transcrites en caractères latins.
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