Art. 9
Gestion des informations de sécurité et des métadonnées
En vigueur depuis le 8 sept. 2015
Article 9
Gestion des informations de sécurité et des métadonnées
1. L'opérateur de nœud communique les métadonnées relatives à la gestion de nœud sous un format normalisé traitable par machine et d'une façon sûre et digne de confiance.
2. Les paramètres relatifs à la sécurité, au moins, doivent pouvoir être récupérés automatiquement.
3. L'opérateur de nœud stocke des données qui, en cas d'incident, permettent de reconstruire la séquence de l'échange de messages pour déterminer le lieu et la nature de l'incident. Les données sont stockées pendant une durée conforme aux exigences nationales et comportent, au minimum, les éléments suivants:
a)
identification du nœud;
b)
identification du message;
c)
date et heure du message.
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