Art. 10
Traitement confidentiel
En vigueur depuis le 6 oct. 2015
Article 10
Traitement confidentiel
1. Les informations reçues en application du présent règlement ne peuvent être utilisées que dans le but pour lequel elles ont été demandées.
2. La Commission et les États membres, y compris leurs agents, ne divulguent pas, sauf autorisation expresse de la partie qui les aura fournies, les informations à caractère confidentiel qu’ils ont reçues en application du présent règlement, ou celles qui sont fournies à titre confidentiel par une partie à une procédure d’examen.
Chaque demande de traitement confidentiel indique les raisons pour lesquelles l’information est confidentielle et est accompagnée d’un résumé non confidentiel de l’information ou d’un exposé des motifs pour lesquels l’information n’est pas susceptible d’être résumée.
3. Une information est considérée comme confidentielle si sa divulgation est susceptible d’avoir un effet défavorable notable pour celui qui a fourni cette information ou en est à la source.
4. Lorsqu’il apparaît qu’une demande de traitement confidentiel n’est pas justifiée et si celui qui a fourni l’information ne veut ni la rendre publique ni en autoriser la divulgation en termes généraux ou sous forme de résumé, il peut ne pas être tenu compte de l’information en question.
5. Le présent article ne s’oppose pas à la divulgation de renseignements généraux par les autorités de l’Union et, en particulier, des motifs sur lesquels les décisions prises en vertu du présent règlement sont fondées. Une telle divulgation tient compte de l’intérêt légitime des parties intéressées à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas révélés.
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