Art. 11

Examen des éléments de preuve

En vigueur depuis le 6 oct. 2015
Article 11 Examen des éléments de preuve 1.   L’examen du préjudice comprend, le cas échéant, notamment les facteurs suivants: a) le volume respectif des importations ou exportations de l’Union concernées, notamment lorsqu’elles ont respectivement augmenté ou diminué de façon notable, soit en valeur absolue, soit par rapport à la production ou à la consommation sur le marché en question; b) les prix des concurrents de l’industrie de l’Union considérée, notamment pour déterminer s’il y a eu, dans l’Union ou sur des marchés tiers, une sous-cotation notable par rapport aux prix de l’industrie de l’Union; c) l’impact qui en résulte pour l’industrie de l’Union considérée, ainsi qu’il ressort des tendances de certains facteurs économiques tels que: production, utilisation des capacités, stocks, ventes, part de marché, prix (c’est-à-dire dépression des prix ou empêchement de hausses de prix qui seraient intervenues normalement), bénéfices, rentabilité des capitaux, investissements, emploi. 2.   Lorsqu’une menace de préjudice est alléguée, la Commission examine également s’il est clairement prévisible qu’une situation particulière est susceptible de se transformer en préjudice réel. À cet égard, il peut également être tenu compte de facteurs tels que: a) le taux d’accroissement des exportations vers le marché où a lieu la concurrence avec les produits de l’Union; b) la capacité d’exportation du pays d’origine ou d’exportation, telle qu’elle existe déjà ou existera dans un avenir prévisible, et la probabilité que les exportations engendrées par cette capacité seront destinées au marché visé au point a). 3.   Les préjudices causés par d’autres facteurs qui, individuellement ou en combinaison, exercent également une influence défavorable sur une industrie de l’Union ne doivent pas être attribués aux pratiques en question. 4.   Lorsque des effets commerciaux défavorables sont allégués, la Commission en examine l’incidence, réelle ou potentielle, sur l’économie de l’Union ou d’une région de l’Union, ou encore sur un secteur de l’activité économique qui y est pratiquée. À cet effet, la Commission peut tenir compte, le cas échéant, de facteurs du type de ceux énumérés aux paragraphes 1 et 2. Il peut y avoir des effets commerciaux défavorables, notamment lorsqu’un obstacle au commerce soit bloque, entrave ou détourne les courants d’échange d’un produit ou d’un service, soit affecte de manière importante l’approvisionnement des entreprises de l’Union, par exemple en pièces ou composants ou encore en matières premières. Dans les cas où il est fait état d’une menace d’effets commerciaux défavorables, il appartient à la Commission d’apprécier si la matérialisation de la menace est ou n’est pas clairement prévisible. 5.   La Commission tient compte aussi, dans son examen des éléments de preuve concernant les effets commerciaux défavorables, des dispositions, principes ou pratiques qui régissent le droit d’engager une action au titre des règles de commerce internationales applicables visées à l’article 2, paragraphe 1, point a). 6.   La Commission examine, en outre, tout autre élément de preuve avancé dans la plainte ou la demande. À cet égard, l’énumération des facteurs et les indications figurant dans les paragraphes 1 à 5 ne sont pas exhaustives et, à l’inverse, un ou plusieurs de ces facteurs ou indications ne doivent pas nécessairement conduire à la conclusion définitive de l’existence d’un préjudice ou d’effets commerciaux défavorables.
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