Art. 12
Clôture et suspension de la procédure
En vigueur depuis le 6 oct. 2015
Article 12
Clôture et suspension de la procédure
1. Lorsqu’il résulte de la procédure d’examen menée en vertu de l’article 9 qu’aucune action n’est nécessaire dans l’intérêt de l’Union, la clôture de la procédure est décidée par la Commission statuant en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 7, paragraphe 3.
2. La procédure peut être suspendue par la Commission statuant en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 7, paragraphe 2, lorsque, à l’issue d’une procédure d’examen menée en vertu de l’article 9, le ou les pays tiers concernés prennent des mesures qui sont jugées satisfaisantes et qu’une action de l’Union ne s’impose donc pas.
La Commission contrôle l’application de ces mesures, le cas échéant sur la base d’informations périodiques qu’elle peut demander aux pays tiers concernés et vérifier autant que nécessaire.
Lorsque des mesures du ou des pays tiers concernés ont été annulées ou suspendues ou mises en œuvre de manière inappropriée, ou lorsque la Commission a des raisons de le croire, ou lorsqu’une information demandée par la Commission en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe n’a pas été fournie, la Commission en informe les États membres et, si les résultats de l’examen et les nouveaux faits disponibles le rendent nécessaire et le justifient, des mesures sont prises conformément à l’article 14, paragraphe 2.
3. S’il s’avère soit après une procédure d’examen menée en vertu de l’article 9, soit à tout moment avant, pendant ou après une procédure de règlement d’un différend international, que le meilleur moyen de régler un différend suscité par un obstacle au commerce est de conclure, avec le ou les pays tiers concernés, un accord susceptible de modifier les droits substantiels de l’Union ou du ou des pays tiers concernés, la procédure est suspendue par la Commission statuant en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 7, paragraphe 2, et des négociations sont entamées conformément à l’article 207 du traité.
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