Art. 13
Adoption de mesures de politique commerciale
En vigueur depuis le 6 oct. 2015
Article 13
Adoption de mesures de politique commerciale
1. Sauf si la situation de fait ou de droit est telle qu’une procédure d’examen n’est pas exigée, lorsqu’il résulte de la procédure d’examen menée en vertu de l’article 9 qu’une action est nécessaire dans l’intérêt de l’Union pour assurer le plein exercice des droits conférés à l’Union par les règles du commerce international en vue de mettre fin au préjudice ou aux effets commerciaux défavorables causés par des obstacles au commerce adoptés ou maintenus par des pays tiers, les mesures appropriées sont décidées selon la procédure établie à l’article 14.
2. Lorsque les obligations internationales de l’Union lui imposent le déroulement préalable d’une procédure internationale de consultation ou de règlement des différends, les mesures visées au paragraphe 3 ne sont décidées qu’à l’issue de cette procédure et en tenant compte des résultats de celle-ci. En particulier lorsque l’Union a invité un organe international de règlement des différends à désigner et à autoriser les mesures propres à assurer la mise en œuvre des conclusions d’une procédure internationale de règlement des différends, les mesures de politique commerciale de l’Union qu’il peut être nécessaire d’appliquer comme conséquence de cette autorisation doivent être compatibles avec les recommandations de cet organe international.
3. Peuvent être prises toutes mesures de politique commerciale compatibles avec les obligations et procédures internationales existantes, et notamment:
a)
la suspension ou le retrait de toute concession issue de négociations de politique commerciale;
b)
le relèvement des droits de douane existants ou l’institution de toute autre imposition à l’importation;
c)
l’instauration de restrictions quantitatives ou de toute autre mesure modifiant les conditions d’importation ou d’exportation ou affectant autrement les échanges avec le pays tiers concerné.
4. Les décisions correspondantes sont motivées et publiées au Journal officiel de l’Union européenne. Ces publications valent également information des pays et des parties concernées au premier chef.
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