Art. 14
Procédures décisionnelles
En vigueur depuis le 6 oct. 2015
Article 14
Procédures décisionnelles
1. Lorsque l’Union, saisie d’une plainte visée à l’article 3 ou à l’article 4 ou d’une demande visée à l’article 6, suit des procédures internationales formelles de consultation ou de règlement des différends, les décisions d’engagement, de conduite et de clôture de ces procédures sont prises par la Commission.
La Commission informe les États membres lorsqu’elle décide d’engager, de conduire ou de clôturer des procédures internationales formelles de consultation ou de règlement des différends.
2. Lorsque l’Union, ayant statué conformément à l’article 13, paragraphe 2, doit décider de mesures de politique commerciale à prendre en vertu de l’article 12, paragraphe 2, troisième alinéa, ou de l’article 13, elle statue, sans retard, conformément à l’article 207 du traité et, le cas échéant, au règlement (UE) no 654/2014 du Parlement européen et du Conseil (6) ou à toute autre procédure applicable.
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