Art. 2
Exemption liée à la capacité de survie
En vigueur depuis le 22 oct. 2015
Article 2
Exemption liée à la capacité de survie
1. L'exemption à l'obligation de débarquement visée à l'article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 pour les espèces pour lesquelles des preuves scientifiques démontrent des taux de survie élevés s'applique aux captures de langoustine suivantes:
a)
captures au moyen de casiers (FPO);
b)
captures dans la division CIEM III a au moyen de chaluts de fond (OTB, TBN) avec un maillage d'au moins 70 millimètres équipés d'une grille permettant la sélection par espèce avec un espacement des barreaux maximal de 35 millimètres; et
c)
captures dans la division CIEM III a au moyen de chaluts de fond (OTB, TBN) avec un maillage d'au moins 90 millimètres équipés d'un panneau supérieur au maillage d'au moins 270 millimètres (mailles losanges) ou d'au moins 140 millimètres (mailles carrées).
2. Les langoustines capturées dans les cas visés au paragraphe 1, points a), b) et c), sont immédiatement relâchées dans les zones où elles ont été prises.
3. Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêches dans la mer du Nord transmettent à la Commission des informations scientifiques supplémentaires justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1, point b), au plus tard le 30 avril 2016.
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