Art. 3

Exemptions de minimis

En vigueur depuis le 22 oct. 2015
Article 3 Exemptions de minimis 1.   Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les quantités suivantes peuvent être rejetées: a) pour la sole commune et l'églefin combinés, jusqu'à un maximum de 2 % du total des captures annuelles de langoustine, de sole commune et d'églefin dans la pêcherie de langoustine par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, TBN) au maillage égal ou supérieur à 70 millimètres, équipés d'une grille de tri des espèces avec un espacement des barreaux maximal de 35 millimètres dans la division CIEM III a; b) pour la sole commune, jusqu'à un maximum de 3 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des trémails et des filets maillants (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF) dans la division CIEM III a, la sous-zone IV et les eaux de l'Union de la division CIEM II a; c) pour la sole commune d'une taille inférieure à 19 centimètres, jusqu'à un maximum de 3,7 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) au maillage de 80-90 millimètres dans la zone méridionale de la mer du Nord (sous-zone CIEM IV, au sud de 55/56° N); d) pour la sole commune d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 7 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des chaluts à perche (TBB) au maillage de 80-119 millimètres, avec un maillage plus grand dans l'extension du chalut à perche dans la sous-zone CIEM IV; e) pour la langoustine d'une taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, jusqu'à un maximum de 6 % du total des captures annuelles de cette espèce par des navires utilisant des chaluts de fond (OTB, TBN, OTT, TB) au maillage de 80-99 millimètres, dans la sous-zone CIEM IV et dans les eaux de l'Union de la division CIEM II a. 2.   Les États membres ayant un intérêt direct dans la gestion des pêches dans la mer du Nord transmettent à la Commission des informations scientifiques supplémentaires justifiant l'exemption énoncée au paragraphe 1, point c), au plus tard le 30 avril 2016.
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