Art. 100

Admissibilité de l’attestation d’origine

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 100 Admissibilité de l’attestation d’origine (Article 64, paragraphe 1, du code) Pour que les importateurs puissent prétendre au bénéfice du schéma SPG lors de la déclaration d’une attestation d’origine, les marchandises doivent avoir été exportées à la date ou à compter de la date à laquelle le pays bénéficiaire à partir duquel les marchandises sont exportées a commencé l’enregistrement des exportateurs conformément à l’article 79 du présent règlement. Lorsqu’un pays est admis ou réadmis au statut de pays bénéficiaire pour les produits visés au règlement (UE) no 978/2012, les marchandises originaires de ce pays bénéficient du schéma de préférences généralisées dès lors qu’elles ont été exportées du pays bénéficiaire en question à la date ou à compter de la date à laquelle ce pays bénéficiaire a commencé à appliquer le système des exportateurs enregistrés visé à l’article 70, paragraphe 3, du présent règlement.
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