Art. 99
Validité de l’attestation d’origine
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 99
Validité de l’attestation d’origine
(Article 64, paragraphe 1, du code)
1. Une attestation d’origine est établie pour chaque envoi.
2. L’attestation d’origine est valable douze mois à compter de la date à laquelle elle est établie.
3. Une même attestation d’origine peut couvrir plusieurs envois, pourvu que les marchandises concernées:
a)
soient des produits à l’état démonté ou non monté, au sens de la règle générale no 2 a) pour l’interprétation du système harmonisé;
b)
relèvent des sections XVI ou XVII, ou des positions 7308 ou 9406 du système harmonisé; et
c)
soient destinées à l’importation par envois échelonnés.
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