Art. 102
Principes généraux et précautions à prendre par le déclarant
En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 102
Principes généraux et précautions à prendre par le déclarant
(Article 64, paragraphe 1, du code)
1. Lorsqu’un déclarant sollicite un traitement préférentiel au titre du schéma SPG, il fait référence à l’attestation d’origine dans la déclaration en douane de mise en libre pratique. La référence à l’attestation d’origine sera sa date d’établissement au format «AAAAMMJJ», où «AAAA» correspond à l’année, «MM» au mois et «JJ» au jour. Si la valeur totale des produits originaires inclus dans l’envoi excède 6 000 EUR, le déclarant indique également le numéro de l’exportateur enregistré.
2. Si le déclarant sollicite l’application du schéma SPG conformément au paragraphe 1 sans disposer de l’attestation d’origine au moment de l’acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique, cette déclaration est considérée comme incomplète au sens de l’article 166 du code et traitée comme telle.
3. Avant de déclarer des marchandises aux fins de leur mise en libre pratique, le déclarant veille scrupuleusement à ce que lesdites marchandises répondent aux conditions fixées dans la présente sous-section, dans les sous-sections 3 à 9 de la présente section et dans les sous-sections 2 et 3 du titre II, chapitre 1, section 2, du règlement délégué (UE) 2015/2446; à cette fin, il vérifie notamment:
a)
en consultant le site internet public, que l’exportateur est enregistré dans le système REX, dès lors que la valeur totale des produits originaires inclus dans l’envoi excède 6 000 EUR; et
b)
que l’attestation d’origine est établie conformément à l’annexe 22-07 du règlement délégué (UE) 2015/2446.
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